PUNIR LES MEMBRES DE L’ASSEMBLÉE

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Certains d’entre les chers frères qui s’efforcent sérieusement de conformer leur vie à la Parole divine, perçoivent plus clairement que jamais auparavant, à la lecture du Volume 6 des Etudes des Ecritures, les règles divines relatives à la procédure exposée en Matthieu 18 :15. Il y a lieu de rappeler à certains d’entre eux qu’il n’est pas nécessaire d’appliquer jusqu’au bout toute la règlementation indiquée dans ce verset. S’ils choisissent de fermer les yeux sur la faute d’un frère, c’est leur privilège ; mais s’ils ne le peuvent, si par sa faute le frère continue à leur nuire, il ne leur est pas permis de parler de la chose à d’autres, mais ils doivent suivre les directives du Seigneur données dans le verset sus-indiqué et qui constituent l’unique méthode à employer pour leur permettre d’obtenir réparation.

D’aucuns interrogent sur le genre de punition à infliger aux récalcitrants, à ceux qui ne veulent pas écouter la plainte privée d’un frère victime d’une imposture, ni prêter attention aux conseils de deux ou de trois frères, ni écouter la voix de l’Eglise. Quelle punition faut-il leur appliquer, nous demande-t-on? Notre réponse est que nous n’avons pas du tout le droit de punir notre frère. L’Eternel se propose de le faire, et Il nous dit qu’au temps actuel nous n’avons pas compétence pour déterminer le degré de faiblesse selon la chair d’un autre frère et, en conséquence, le degré de responsabilité encourue par ce frère. L’Eternel par contre a toute compétence pour déterminer d’une manière précise faute et degré de responsabilité. A nous, il nous appartient de pardonner, mais non de punir; le privilège qui nous échoit est de chercher à mettre un terme au dommage que nous sommes en train de subir, mais il ne nous est pas permis d’infliger des châtiments pour des choses appartenant au passé.

Toute la leçon contenue dans l’instruction du Seigneur, consignée en Matthieu 18: 15, a pour effet de nous inciter à rechercher, en obéissant à cette instruction, de regagner l’amour de notre frère et de l’empêcher de nous nuire davantage. Si nous y parvenons, du même coup nous le reconquérons comme frère, nous le ramenons à nous. Il ne s’agit donc pas de traduire le frère devant l’Eglise pour le punir, mais simplement de l’y amener en dernier ressort pour le réprimander, le corriger, afin qu’il voie l’erreur de sa voie, la reconnaisse et cesse de mal agir. L’effort entrepris à chaque pas devrait avoir pour objectif de ramener le frère sur la bonne voie, et non de le démasquer, de lui nuire, de le punir, car l’Eternel a dit: « A moi la vengeance ; mois je rendrai, dit le Seigneur.» Rom. 12 :19.

Selon ce verset, tout ce que l’Eglise peut faire de plus, après s’être vainement efforcée d’amener le frère à se repentir et se réformer, c’est de lui retirer toute communion fraternelle spéciale jusqu’au moment où il exprimera son consentement à bien agir. Et alors il y aura lieu de lui rétablir notre communion.

Traiter le frère pendant un certain temps comme « un païen et un publicain» ne signifie pas lui causer du tort, le châtier, l’exposer au ridicule, lui faire publiquement honte ou lui attirer le mépris du monde. Il ne nous est pas permis de nous conduire de la sorte envers des païens ou des publicains. On peut simplement traiter ce frère, en attendant, avec la gentillesse et la courtoisie qu’il nous conviendrait d’avoir envers un publicain, ou Gentil, en le privant cependant des droits spéciaux, ou privilèges, ou salutations ou possibilités de vote appartenant à l’Eglise qui constitue une classe séparée du monde.

W.T. 3744 — C.T.R. 1906.

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